Le droit français · Code général des impôts, annexe III, CGIANIII.
Article 350 undecies
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
La direction générale des douanes et droits indirects est compétente pour constater les manquants mentionnés au deuxième alinéa de l'article 575 D du code général des impôts et prescrire les mentions prévues au troisième alinéa du même article.