Le droit français · Code général des impôts, annexe III, CGIANIII.
Article 357 G
Livre II : Recouvrement de l'impôt
La majoration, établie par l'article 1730 du code général des impôts, pourra faire l'objet de remises ou de modérations, dans les conditions qui ont été prévues pour la remise ou la modération de frais de poursuites en application du 2° bis de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales.