Le droit français · Code général des impôts, annexe III, CGIANIII.
Article 38 terdecies A
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Les entreprises dont l'activité est partiellement exercée à l'étranger sont également tenues de produire en double exemplaire, sur des imprimés identiques à ceux visés aux II et III de l'article 38, les renseignements afférents aux seules opérations qui participent à la réalisation du résultat imposable en France.