Le droit français · Code général des impôts, annexe III, CGIANIII.
Article 381
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Lorsque la contribution mentionnée à l'article 234 nonies du code général des impôts est due par une personne morale ou un organisme de droit public ou privé mentionné au premier alinéa de l'article 234 quaterdecies du même code, elle est recouvrée dans les conditions prévues aux articles 381 bis et 381 ter.