Le droit français · Code général des impôts, annexe III, CGIANIII.
Article 382-0 C octies
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Le montant des prélèvements mensuels mentionnés à l' article 1681 ter du code général des impôts et les recouvrements effectués dans les conditions prévues au A de l'article 1681 quater A du même code sont imputés en l'acquit de l'impôt direct local établi au cours de l'année pendant laquelle les versements ont été effectués.