Le droit français · Code général des impôts, annexe III, CGIANIII.
Article 384 A bis
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Pour les transports maritimes, par route ou par voies d'eau intérieures, la perception de la taxe exigible est opérée lors du passage en douane, lorsque le transport est effectué par des entreprises qui ne sont pas établies dans un Etat membre de la Communauté européenne et qui n'ont pas désigné un représentant fiscal en France.