Le droit français · Code général des impôts, annexe III, CGIANIII.
Article 406 duodecies
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Les comptables publics mentionnés à l'article 1724 A du code général des impôts sont les comptables de la direction générale des finances publiques et ceux de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ces derniers, les contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles.