Le droit français · Code général des impôts, annexe III, CGIANIII.
Article 41 duodecies D
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Le débiteur des revenus qui sont soumis au prélèvement en vertu des dispositions du II de l'article 125 A du code général des impôts opère lui-même le prélèvement, même s'il n'assure pas en personne le paiement de ces produits.