Le droit français · Code général des impôts, annexe III, CGIANIII.
Article 41 duodecies P
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Les personnes mentionnées aux articles 41 duodecies J et 41 duodecies M doivent tenir à la disposition de l'administration un document indiquant pour chaque cession : La date de réalisation du gain et son montant ; Le montant du prélèvement opéré ou, à défaut, l'identité et le domicile réel du bénéficiaire des gains.