Article 41 duovicies J
I. - Pour l'application de l'article 150 VH bis du code général des impôts, le redevable indique sur l'annexe mentionnée au V de cet article, pour chaque cession à titre onéreux de crypto-actifs imposable en vertu des I et II du même article, les informations suivantes : 1° le prix de cession tel que défini au A du III du même article 150 VH bis, en détaillant : a) le cas échéant, les frais qu'il a supportés à l'occasion de cette cession ; b) le cas échéant, la soulte qu'il a reçue ou qu'il a versée lors de cette cession ; 2° le prix total d'acquisition du portefeuille de crypto-actifs, tel que défini au B du III de l'article 150 VH bis du code général des impôts, en détaillant : a) la somme des prix et valeurs d'acquisition à retenir ; b) le cas échéant, la somme des fractions de capital initial contenues dans la valeur ou le prix de chacune des différentes cessions de crypto-actifs ou droits s'y rapportant antérieurement réalisées, à titre gratuit ou onéreux, hors échanges qui n'ont pas été imposés en application du A du II de l'article 150 VH bis mentionné ci-dessus ; c) le cas échéant, le montant de chaque soulte reçue par le cédant à l'occasion d'échanges réalisés antérieurement à la cession imposable ; 3° la valeur globale du portefeuille de crypto-actifs, telle que définie au C du III de l'article 150 VH bis mentionné ci-dessus, évaluée au moment de cette cession ; 4° le montant de la plus ou moins-value réalisée au titre de cette cession. II. - Le redevable indique sur cette même annexe la somme de l'ensemble des plus et moins-values réalisées au cours de l'année d'imposition au titre des cessions imposables. III. - Pour les cessions exonérées en application du B du II de l'article 150 VH bis du code général des impôts, le contribuable n'indique sur l'annexe mentionnée au I que les informations prévues au 1° du même I. IV. - Lorsque la cession mentionnée au I est réalisée par l'intermédiaire d'une personne interposée, le redevable ne mentionne sur l'annexe mentionnée au même I que la quote-part de la plus ou moins-value correspondant à ses droits, telle que déclarée par la personne interposée en application de l'article 41 duovicies K. V. - Les pièces justifiant des informations mentionnées aux I à IV, notamment des dates et prix ou valeurs d'acquisition retenus pour le calcul de la somme mentionnée au b du 2° du I, sont fournies par le contribuable sur demande de l'administration dans un délai de trente jours suivant cette demande.