Le droit français · Code général des impôts, annexe III, CGIANIII.
Article 41 sexdecies M
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
L'associé de la société unipersonnelle d'investissement à risque, qui bénéficie de l'exonération prévue à l'article 163 quinquies C bis du code général des impôts, conserve l'état individuel mentionné à l'article 46 ter D jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle il a bénéficié de cette exonération.