Le droit français · Code général des impôts, annexe III, CGIANIII.
Article 46
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Le ministre de l'économie et des finances peut décider par arrêté que les déclarations visées aux articles 42 à 45 ci-dessus et les déclarations spéciales prévues par les articles 53 A et 97 du code général des impôts doivent être fournies en plusieurs exemplaires.