Le droit français · Code général des impôts, annexe III, CGIANIII.
Article 46 AGJ
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
I. – Les contribuables tiennent à la disposition de l'administration fiscale l'engagement de conservation des parts ou l'engagement de rester membre du groupement d'intérêt économique et environnemental forestier, prévus aux 2°, 3° et 5° du II de l'article 200 quindecies du code général des impôts, établi conformément à un modèle fixé par l'administration. II. – Les associés ou les membres tiennent à la disposition de l'administration fiscale le document mentionné au II de l'article 46 AGI.