Le droit français · Code général des impôts, annexe III, CGIANIII.
Article 46 AZA
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
La condition d'une activité requérant la présence du contribuable sur l'exploitation chaque jour de l'année, mentionnée à l'article 200 undecies du code général des impôts, est réputée satisfaite lorsque l'exploitant exerce une activité d'élevage qui nécessite des travaux, des soins ou de la surveillance quotidiennement.