Le droit français · Code général des impôts, annexe III, CGIANIII.
Article 46 D
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Les sociétés visées aux articles 46 B et 46 C sont tenues de présenter à toute réquisition du service des impôts tous documents comptables ou sociaux, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des renseignements portés sur les déclarations prévues auxdits articles 46 B et 46 C.