Le droit français · Code général des impôts, annexe III, CGIANIII.
Article 46 quater-0 ZZC
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
L'entité constitutive mentionnée à l'article 223 WW du code général des impôts ou, le cas échéant, l'entité constitutive mentionnée à l'article 223 WW bis du même code dépose une déclaration d'informations conforme au modèle défini par l'administration, dans les conditions et délais prévus au II de l'article 223 WW précité.