Le droit français · Code général des impôts, annexe III, CGIANIII.
Article 46 quindecies D
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Les contrats d'association à la production mentionnés au b de l'article 238 bis HG du code général des impôts comportent une clause prévoyant que l'oeuvre ne sera pas financée pour plus de 50 % de son coût total définitif par de tels contrats.