Le droit français · Code général des impôts, annexe III, CGIANIII.
Article 46 quindecies H
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Pour l'application de l'article 238 bis HP du code général des impôts, le délai de cinq ans pendant lequel une même personne ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital de la société agréée est décompté de la date de souscription au capital initial de la société ou, en cas d'apports ultérieurs, de la date de la dernière augmentation de capital.