Le droit français · Code général des impôts, annexe III, CGIANIII.
Article 49 L
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Le contribuable qui peut bénéficier des dispositions de l'article 44 octies A du code général des impôts doit joindre à la déclaration du résultat de la période d'imposition considérée un document conforme à un modèle établi par l'administration comportant les éléments nécessaires à la détermination du bénéfice ouvrant droit à exonération.