Article 49 ZA
Pour l'application du 2° du III de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts : 1° Sont considérés comme particulièrement défavorisés les établissements publics de coopération intercommunale dont le taux de pauvreté est supérieur à 40 %. Le taux de pauvreté mentionné au premier alinéa s'entend de la part de la population de l'établissement public de coopération intercommunale dont le revenu disponible est inférieur à 60 % du revenu disponible médian. Il est établi au niveau de l'établissement public de coopération intercommunale par l'Institut national de la statistique et des études économiques à partir des données disponibles pour l'année 2021 ; 2° Les communes éligibles sont Bras-Panon, La Plaine-des-Palmistes, Saint-André, Saint-Benoît, Sainte-Rose et Salazie.