Le droit français · Code général des impôts, annexe III, CGIANIII.
Article 49 octies E
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Pour l'application des articles 239 sexies B et 239 sexies C du code général des impôts, le locataire acquéreur joint une attestation délivrée par l'organisme bailleur à la déclaration de résultats de l'exercice en cours lors de l'acquisition de l'immeuble. Cette attestation est établie sur un document conforme au modèle fixé par l'administration.