Le droit français · Code général des impôts, annexe III, CGIANIII.
Article 49 septies I
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Pour la détermination des dépenses de recherche visées aux a, b et au 2° du h du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, il y a lieu de retenir :
a. Les dotations aux amortissements fiscalement déductibles ;
b. Au titre des dépenses de personnel, les rémunérations et leurs accessoires ainsi que les charges sociales, dans la mesure où celles-ci correspondent à des cotisations sociales obligatoires.