Le droit français · Code général des impôts, annexe III, CGIANIII.
Article 49 septies ZM
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Le taux majoré de crédit d'impôt prévu au II de l'article 244 quater O du code général des impôts s'applique à l'ensemble des dépenses éligibles exposées au cours d'une année lorsque l'entreprise est titulaire, au 31 décembre de cette même année, du label mentionné au 3° du III de ce même article.