Le droit français · Code général des impôts, annexe III, CGIANIII.
Article 49 septies ZZQ
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
L'option mentionnée au V de l'article 244 quater W du code général des impôts est formulée sur un document conforme à un modèle établi par l'administration, auprès du service des impôts du lieu de dépôt de la déclaration de résultat de l'exercice, avec la déclaration de résultat de l'exercice au titre duquel le crédit d'impôt est accordé en application du IV de l'article 244 quater W susmentionné.