Le droit français · Code général des impôts, annexe III, CGIANIII.
Article 58 A
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
La déclaration spéciale prévue à l'article 234 quaterdecies du code général des impôts doit être souscrite auprès du service des impôts du siège de la direction de la personne morale ou de l'organisme ou, à défaut, du lieu du principal établissement.