Le droit français · Code général des impôts, annexe III, CGIANIII.
Article 80
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Pour bénéficier de l'option, l'entrepreneur doit mentionner expressément, dans les contrats établis pour les marchés en cause, qu'il a opté pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lors de la livraison des travaux immobiliers et reproduire cette mention sur tous les mémoires afférents à ces marchés.