Le droit français · Code général des impôts, annexe III, CGIANIII.
Article 85 B
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Tout changement qui affecte les éléments constitutifs des régimes autorisés tels qu'ils figurent dans la demande d'ouverture est soumis à autorisation. Cette autorisation prend la forme d'une décision modificative de l'autorisation d'ouverture, valable à compter de la date fixée par l'administration. Cette décision modificative est prise dans les mêmes conditions que l'autorisation d'ouverture.