Le droit français · Code général des impôts, annexe III, CGIANIII.
Article 97 bis
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Le numéro individuel d'identification prévu au 3 de l'article 298 sexdecies F du code général des impôts est composé de l'acronyme " EU ", suivi de trois chiffres propres à l'Etat membre d'identification, des cinq chiffres de l'identifiant unique et d'un chiffre clef.