Le droit français · Code général des impôts, annexe III, CGIANIII.
Article 98 B
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Afin de bénéficier de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 298 sexdecies A du code général des impôts, la facture relative aux opérations portant sur les pièces d'or d'investissement désignées au b du 2 de cet article mentionne pour ces pièces : a. Leur dénomination ; b. L'année et le pays de leur émission ; c. Leur poids en or ; d. Le cours de l'or fin sur le marché libre au jour de la livraison.