Le droit français · Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV.
Article 121 KL
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Toutes facilités doivent être données aux agents des impôts ainsi qu'à ceux du Trésor pour procéder, sans avis préalable, à l'inspection des machines au relevé des compteurs et à la consultation des bandes de contrôle.