Le droit français · Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV.
Article 121 quinquies-0 DC
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Pour l'application de l'article 1498 bis du code général des impôts, le contribuable déclare le montant du loyer annuel, charges et taxes non comprises, pour l'année au cours de laquelle intervient le dépôt de la déclaration.