Le droit français · Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV.
Article 138
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Dans tous les établissements de spectacles ainsi que pour toute séance isolée ou représentation exceptionnelle, l'impôt est perçu à l'entrée, en même temps que le prix des places, par les soins des directeurs ou des organisateurs. Il doit être versé par eux dans lese conditions fixées à l'article 1565 bis du code général des impôts.