Le droit français · Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV.
Article 164 AA
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Le concessionnaire doit, sans pouvoir prétendre à une indemnité, procéder à l'enlèvement de toute machine à timbre, lorsque l'administration des impôts lui notifie la révocation de l'autorisation accordée à un usager. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 164 Z sont alors applicables.