Le droit français · Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV.
Article 164 AE
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Seront réputés non timbrés : les supports dont les empreintes auront été apposées par une personne non autorisée ; les supports qui auront été revêtus d'empreintes ne correspondant pas à leur nature ou à la quotité des droits dont ils sont passibles.