Le droit français · Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV.
Article 164 AJ
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Les locataires de machines à timbrer sont pécuniairement responsables, vis-à-vis de l'administration des impôts, du paiement des droits ou des pénalités exigibles sur les timbres fiscaux qui auraient été obtenus par des tiers auxquels ils auraient rétrocédé ces machines.