Le droit français · Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV.
Article 164 AP
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
I. – Les matériels mécaniques et les logiciels de validation et d'attestation des paiements désignés à l'article 164 AM sont subordonnés à l'agrément préalable par l'administration d'un prototype ou, le cas échéant, des matériels eux-mêmes. II. – Cet agrément ne peut être sollicité que par un fournisseur installé en France ou dans l'Union européenne, sauf dérogation résultant de conventions internationales. III. – La mise en place ou l'installation des matériels ou logiciels chez les utilisateurs est soumise à autorisation du directeur régional des douanes compétent pour le lieu d'utilisation.