Le droit français · Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV.
Article 164 AW
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Les autorisations accordées aux fournisseurs et aux usagers, chacun pour ce qui le concerne, sont révocables de plein droit et sans indemnité : a) Dans le cas de modifications apportées à la législation entraînant la suppression de l'usage des matériels ou logiciels ; b) Dans le cas de manquement grave à l'une des obligations indiquées aux articles 164 AR à 164 AT ; c) Dans le cas d'infraction fiscale de caractère frauduleux commise par les bénéficiaires.