Le droit français · Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV.
Article 164 F septvicies
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Les associations agréées portent les obligations définies aux articles 164 F quinvicies et 164 F sexvicies à la connaissance de leurs adhérents. Ceux-ci doivent informer par écrit l'association agréée à laquelle ils appartiennent de l'exécution de ces obligations. L'association s'assure de leur exécution effective.