Le droit français · Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV.
Article 164 N
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Les machines à timbrer doivent être munies d'un dispositif de comptage qui totalise les valeurs exprimées par les empreintes apposées ou le nombre de ces empreintes. Les organes de fonctionnement, à l'exception du dispositif de commande et d'encrage des clichés, doivent être enveloppés par un capot permettant d'assurer l'inviolabilité de ces organes par scellement.