Le droit français · Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV.
Article 169
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Sont assimilés, au point de vue de la perception des droits d'enregistrement et de timbre, à ceux des entreprises privées les actes passés : 1° Par les établissements publics de l'Etat, des régions, des départements et des communes, à l'exception des établissements publics scientifiques d'enseignement, d'assistance et de bienfaisance ; 2° Par les régies municipales, intercommunales, départementales et régionales exploitant des services à caractère industriel ou commercial.