Le droit français · Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV.
Article 17 D
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Les documents états et pièces tenus ou établis en application des articles 17 B, 17 C et 17 C bis sont conservés à la disposition de l'administration selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.