Le droit français · Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV.
Article 170 ter
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
L'avis conforme prévu à l'article 795 A du code général des impôts est délivré par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département de situation du bien.