Le droit français · Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV.
Article 188 F
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Les entreprises doivent fournir au moment du paiement de l'impôt toutes les précisions nécessaires sur les caractéristiques de chaque catégorie de bons émis sur le montant de l'intérêt stipulé et sur les époques et le mode de paiement de cet intérêt.