Le droit français · Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV.
Article 188 J
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Le service des impôts compétent pour recouvrer l'impôt mentionné à l'article 381 K de l'annexe III au code général des impôts est le service des impôts auquel doit parvenir la déclaration de résultat ou, à défaut d'une telle déclaration, au service des impôts dont relève le siège social de la collectivité émettrice.