Le droit français · Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV.
Article 23 G
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Les déclarations prévues par les articles 23 A et suivants doivent être adressées ou remises au service dont la personne morale relève pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés.