Le droit français · Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV.
Article 23 L nonies
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
L'opérateur de plateforme peut préciser le montant total brut prévu au d du 2° de l'article 242 bis du code général des impôts en indiquant, de manière distincte, le montant des transactions mentionnées au deuxième alinéa du 3° du même article et celui des autres transactions.