Le droit français · Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV.
Article 23 L undecies
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Pour l'application du troisième alinéa du 3° de l'article 242 bis du code général des impôts : 1. Le total annuel des montants perçus par un même utilisateur sur une plateforme est fixé à 3 000 euros. 2. Le nombre annuel des transactions réalisées par un même utilisateur sur une plateforme est fixé à 20.