Le droit français · Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV.
Article 28-00 A
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Les biens de très faible valeur mentionnés au 3° du 2 du IV de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts s'entendent de ceux dont la valeur unitaire n'excède pas 73 € toutes taxes comprises par objet et par an pour un même bénéficiaire.