Le droit français · Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV.
Article 36
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée qui cessent d'exercer leur activité doivent dans les trente jours en faire la déclaration au service qui a reçu les déclarations visées à l'article 32.