Le droit français · Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV.
Article 41 septies H
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
I. - Pour l'application de l'article 289 E du code général des impôts, les données mentionnées à l'article 41 septies D sont transmises à l'administration dans un fichier structuré conforme aux spécifications externes publiées sur le site internet de l'administration fiscale. II. - Le délai de transmission des données de facturation prévu à l'article 242 nonies L de l'annexe II au code général des impôts court à compter de la date de dépôt mentionnée dans le statut de traitement défini au 1° du I de l'article 41 septies G.